J.O. 301 du 27 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21757
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Arrêté du 17 décembre 2002 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2002 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la répartition définitive pour l'année 2001 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour l'exercice 2001 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0224283A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1
Le produit au titre de l'année 2002 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 20 décembre 2002 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 105 200 000 EUR ;
2. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 540 000 000 EUR ;
3. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 4 500 000 EUR ;
4. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 215 000 000 EUR.Article 2
Le produit pour l'année 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 27/12/2002 page 21757 à 21758
Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de l'année 2001 visés dans le tableau ci-dessus sont également mis en oeuvre le 20 décembre 2002 et se déduisent des acomptes provisionnels visés à l'article 1er du présent arrêté.Article 3
Le montant des frais de gestion afférent à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 2001 est arrêté à 11 142 706,25 EUR. Compte tenu de l'acompte versé en 2001, il fait l'objet d'une régularisation de 1 995 765,22 EUR versée le 20 décembre 2002 à la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).Article 4
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
D. Banquy